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S’il est connu, le tableau brossé
en introduction n’est pas rassurant : « précarité
des juridictions à Mayotte », « les milliers
d’affaires annuelles » dues au recours croissant et
inéluctable de nos concitoyens à la justice, « les maigres
effectifs des tribunaux de première instance et d’appel »
alors que leurs prérogatives augmentent.
Face à ce tableau, Thani Mohamed
critique la position de la « chancellerie » qui
souhaite installer une forme de « féodalisation
administrative » en créant une chambre détachée de la
Cour d’Appel de Saint-Denis. Création qu’il interprète comme un
gommage méthodique de l’institution judiciaire qui pourrait nuire
aux libertés fondamentales.
L’appel, « censé réparer
les erreurs possibles des juges de première instance »,
est la deuxième patte du droit de la défense pour le bâtonnier,
qui craint que la restructuration des juridictions mahoraises
n’aboutisse à une forme de médiocrité. Le flou du texte de la
loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui indique
que « l’applicabilité de plein droit des lois et
règlement ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation
particulière de Mayotte » implique-t-il que « l’appel
nécessite à Mayotte des adaptations spécifiques » ?
Alors que l’avocat insiste sur les
conditions idéales d’une procédure d’appel : « la
collégialité » garante du caractère démocratique, « le
détachement matériel, le recul professionnel, l’expérience et la
sagesse » du « juge d’un rang supérieur »,
un « jury élargi » expression « d’une
souveraineté populaire », et le droit à « un
recours effectif » étranger à « toute forme de
pression », il souligne parallèlement que « le
Tribunal Supérieur d’Appel ne remplit déjà plus son office »
au moment où Mayotte doit intégrer tout un panel de règles
nouvelles.
La coexistence actuelle du TSA avec
le Tribunal de Première Instance remet en cause son
indépendance, pour Thani Mohamed, et un rapprochement avec la cour
d’Appel de Saint-Denis amorcerait la « perspective d’une
justice déléguée, décentrée et détournée des défis majeurs
auxquels elle est confrontée et qu’elle remplit d’ailleurs
imparfaitement ». « La sérénité de la fonction
de juger » ne peut être qu’altérée par « une
distance de plus de 1000 kilomètres » ou « la
généralisation malsaine de la visioconférence ».
C’est donc par ce premier appel
que les avocats manifestent leur mécontentement, qui, s’il n’était
pas entendu, ferait ressurgir « à Mayotte les guêpes
d’Aristophane »… « la présente motion
solennelle exigeant sans délai l’émergence de la Cour d’Appel
de Mayotte dans le dessein de la départementalisation ».
A.L.
Lire le texte intégral de la "Lettre ouverte pour la création de la cour d’appel de Mayotte"
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