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JORF n°0150 du 1 juillet 2009 page
10953 texte n° 9
ARRETE Arrêté
du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l\'état de catastrophe
naturelle
NOR: IOCE0914621A
La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le
ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités
territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l\'Etat,
Vu le code des assurances, notamment ses articles
L. 111-5, L.
122-7, L.
125-1 à L. 125-6 et A.
125-1 et suivants ;
Vu l\'arrêté du 18 mai 2009 portant reconnaissance
de l\'état de catastrophe naturelle ;
Vu les avis rendus le 28 mai 2009 par la commission
interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars
1984 relative à l\'indemnisation des victimes de catastrophe
naturelle, Arrêtent :
- Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance
de l\'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les
dommages causés par les inondations et coulées de boue, les
inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et
chocs mécaniques liés à l\'action des vagues et les mouvements de
terrain. Les communes faisant l\'objet d\'une constatation de l\'état
de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour
les risques et aux périodes indiqués. Les communes dont les
demandes de reconnaissance de l\'état de catastrophe naturelle sont
rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et
aux périodes indiqués.
Article 2
L\'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir
droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes
naturelles sur les biens faisant l\'objet des contrats d\'assurance
visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels
directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l\'effet de
cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n\'ont pu empêcher leur survenance ou n\'ont pu
être prises. En outre, si l\'assuré est couvert par un contrat
visé au code des assurances, l\'état de catastrophe naturelle
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les
conditions prévues au contrat d\'assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de
constatations de l\'état de catastrophe naturelle intervenues pour le
même risque, au cours des cinq années précédant la date de
signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas
dotées d\'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de
constatations figure entre parenthèses dans l\'annexe I. Il prend en
compte non seulement les constatations antérieures prises pour un
même risque, sauf les constatations effectuées par l\'arrêté du 29
décembre 1999, mais aussi la présente constatation.
Article 4
Les dispositions de l\'arrêté du 18 mai 2009 susvisé sont
complétées comme suit, en ce qui concerne le département de l\'Aude
: ― la commune de Sigean est reconnue en état de catastrophe
naturelle au titre des inondations et coulées de boue du 28 au 29
janvier 2006.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
A
N N E X E I Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
- DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Inondations
et coulées de boue du 15 décembre 2008
Communes de Dzaoudzi (1), Pamandzi (1).
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