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Les milliers d’affaires annuelles que la justice
est appelée à connaître dans les domaines les plus diversifiés,
embrassent dorénavant tous les secteurs de l’activité humaine.
Ce faisant, la judiciarisation incoercible de nos
sociétés n’épargne plus notre collectivité au point que
l’activité contentieuse s’inscrit désormais pleinement dans la
logique du choix statutaire opéré par les mahorais le 29 mars 2009.
Sur un espace unique singulièrement exigu et
pourvus de maigres effectifs, les tribunaux de première instance et
d’appel absorbent avec des moyens exsangues la plénitude des
prérogatives dévolues à d’importantes juridictions
métropolitaines qui n’ont cependant pas à supporter les
exceptionnelles vicissitudes afférentes à l’immigration
clandestine.
De ce tableau peu amène, la chancellerie aveulie se
borne à promouvoir une forme larvée de féodalisation
administrative par le truchement d’une possible chambre détachée
de la Cour d’Appel de Saint-Denis dont la création n’est guère
enthousiasmante.
S’il ne fallait retenir qu’une incurie
significative parmi les innombrables carences de l’appareil
judiciaire à Mayotte, la condition actuelle du Tribunal Supérieur
d’Appel cristalliserait indéniablement le point de friction le
plus symptomatique entre les avocats et les hérauts de ces projets
encore flous.
À l’inverse des autres départements ou
territoires ultra-marins y compris ceux dotés d’une large
autonomie, les pouvoirs publics freinent à Mayotte les évolutions
judiciaires d’envergure tout en poursuivant un ambitieux processus
d’uniformisation du droit sans équivalent dans l’histoire
moderne.
Cette politique dichromatique n’est plus
acceptable au moment où le corps judiciaire s’emploie
laborieusement à réussir la difficile transition vers le droit
commun.
Forte de son indépendance, de sa foi dans les
valeurs démocratiques et de son obstination à lutter pour une
justice républicaine de haut niveau, notre profession s’insurge
contre l’exfoliation méthodique de l’institution judiciaire qui
à terme pourrait dévoyer les libertés fondamentales.
Substrat du procès pénal comme du litige civil
s’il en est, le droit de la défense s’articule au centre de la
construction juridique organisant la procédure d’appel au sein
d’un arsenal subtil qu’il importe de préserver, renforcer et
garantir.
Nous redoutons que les propositions actuelles de
restructuration des juridictions mahoraises visent à
institutionnaliser sous couvert d’une aléatoire efficacité une
forme de médiocrité en réfutant l’acception plénière du
concept de double degré de juridiction.
Pourtant, nous ne trahirions
point les intentions du législateur en rappelant que loi organique
n° 2007-223 du 21 février 2007 entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2008 a spécialement exclu l’organisation judiciaire des
rares domaines encore échus au droit local.
Ce texte d’orientation
générale contient certes des dispositions résiduelles ou
supplétives laissant place à une marge d’interprétation aux
contours vaporeux puisque « l’applicabilité
de plein droit des lois et règlement ne fait pas obstacle à leur
adaptation à l’organisation particulière de Mayotte »
est-il laconiquement indiqué.
Faut-il dès lors comprendre que le droit
fondamental d’interjeter appel nécessite à Mayotte des
adaptations spécifiques ?
Fussent-elles nombreuses sous l’ancien régime,
l’existence de voies de recours caractérisées par un foisonnement
abstrus, une complexité inintelligible et un coût prohibitif rendit
nécessaire d’envisager un mode de réformation de droit commun
assorti de garanties propres à limiter les injustices.
De la loi du 2 mai 1790 généralisant la procédure
d’appel et imaginée par l’Assemblée Constituante pour mettre
fin à toutes les formes d’arbitraire, ne se pratique à Mayotte
qu’une trame absconse imputable à l’ignorance du droit subjectif
processuel ordinaire, seul protecteur efficace des libertés
individuelles.
Censé réparer les erreurs possibles des juges de
première instance, le principe du double degré de juridiction doit
en effet s’articuler sur des mécanismes efficients pour en assurer
le contrôle et réaliser l’achèvement du procès.
Le droit d’être rejugé est d’ailleurs posé
par l’article 2 du protocole n°7 à la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, texte qui porte les exigences d’un procès
équitable, lesquelles doivent s’apprécier avec rigueur et lient
les pouvoirs publics chargés de mettre en œuvre la concrétisation
des droits positifs.
Dans son discours prononcé le 27 juin 2007 pour
l’installation du comité consultatif de la carte judiciaire,
Rachida DATI alors Garde des Sceaux mettait en exergue le souci d’une
justice de qualité qu’elle associait au renforcement de la
collégialité, une vulgate dogmatique qui n’a cependant abouti à
aucun acte significatif près de trois années après.
C’est en effet par le respect en toutes
circonstances de la collégialité que la prérogative de juger revêt
un caractère démocratique et solennel, a fortiori lorsque la
décision est rendue en appel.
C’est aussi par son détachement matériel, son
recul professionnel, son expérience et sa sagesse que le juge d’un
rang supérieur puise la capacité d’assumer pleinement son
ministère avec loyauté et célérité.
C’est encore par la constitution d’un jury
élargi que se fonde en matière criminelle la conviction de
l’innocence ou la culpabilité des accusés, expression d’une
souveraineté populaire inhérente à l’appartenance à la
communauté nationale.
C’est surtout en considération du droit à un
recours effectif que le citoyen est en droit d’exiger l’existence
d’une juridiction du second degré installée au cœur de la cité
et totalement impénétrable de toute forme de pression.
Au plan civil, l’alignement des procédures sur le
droit commun ne doit pas davantage rompre le principe d’égalité
devant la loi et dénier aux justiciables les garanties formelles
attachées aux droits subjectifs par l’effet d’une organisation
judiciaire défaillante.
Legs d’une époque où la justice se retranchait
derrière ses missions régaliennes traditionnelles, le Tribunal
Supérieur d’Appel ne remplit déjà plus son office au moment où
Mayotte avalise un corpus de règles nouvelles.
Par leur prestige, les cours d’appel n’exercent
pas uniquement une magistrature d’influence, leur ancrage
conditionne le respect des règles normatives essentielles en
corollaire de la représentation obligatoire, il en est ainsi de la
procédure de mise en état ou sur un autre plan du ministère
d’avoué et de la postulation.
Leur sillage permet d’ailleurs traditionnellement
de structurer l’ensemble des professions judiciaires et des
services connexes dans un cadre adapté et centralisé, la force du
symbole dépasse largement la simple question sémantique qui
pourrait être spécieusement posée.
L’indépendance de la judicature d’appel est
d’ores et déjà directement menacée par sa coexistence matérielle
confuse avec le Tribunal de Première Instance symbolisée par un
enchevêtrement surréaliste des locaux dans un espace confiné et
indigne d’un palais de justice.
Si à l’instar de la Guyane la juridiction d’appel
de Mayotte devait se fondre dans la Cour d’Appel de Saint-Denis,
s’amorcerait alors la perspective d’une justice déléguée,
décentrée et détournée des défis majeurs auxquels elle est
confrontée et qu’elle remplit d’ailleurs imparfaitement.
Loin de remédier aux difficultés matérielles, une
telle solution, fruit de l’immobilisme érigé en vertu,
aggraverait le hiatus entre les citoyens et leur justice en imposant
au surplus des contingences nouvelles aussi inutiles que dangereuses.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’une Cour
d’Appel distante de plus de mille kilomètres aura la capacité
d’adopter les orientations budgétaires adéquates à la situation
si singulière de Mayotte ni que la généralisation malsaine de la
visioconférence induite par le détachement des magistrats
favorisera la sérénité de la fonction de juger.
Refusant cette impasse, les
avocats opinent pour le mouvement, l’audace et la raison, ainsi que
l’exprimait le jurisconsulte Jeremy BENTHAM : « considérer
une cour d’appel comme simplement utile, ce n’est point s’en
faire une assez haute idée, elle est d’une nécessité absolue ».
Si cet appel n’était pas voué à recueillir
l’écho qu’il mérite, gageons que les guêpes d’Aristophane
resurgiraient à Mayotte pour immanquablement piquer les malheureux
successeurs de Cléon, fiction qui pourrait hélas se réaliser et
s’amplifier par la réitération d’erreurs, d’atermoiements et
d’indélicatesses que nous déplorons tous les jours.
Plus largement, notre combat s’inscrit dans un
idéal de justice porteur de messages et dans un souci de sauvegarde
des droits fondamentaux de tous les justiciables, nous ne laisserons
pas perdurer à Mayotte cette paupérisation judiciaire dénoncée
avec éclat par nos confrères de Guyane à qui nous apportons notre
indéfectible soutien.
Aussi, dans le respect de la liberté d’opinion de
chacun des membres qui le compose et dans l’intérêt supérieur de
la justice, les organes représentatifs du barreau de Mayotte ont-ils
unanimement adopté par la foi du serment de la profession d’avocat
et des valeurs humanistes qui l’anime, la présente motion
solennelle exigeant sans délai l’émergence de la Cour d’Appel
de Mayotte dans le dessein de la départementalisation.
Thani MOHAMED
Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats de Mayotte
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